Reference:FRA AEC DOC012 v03 Avis aux promoteurs d’investigations cliniques de DM (RIPH1) – Partie II 16-May-2025 2.-002: Difference between revisions
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2. DECLARATION DES FAITS NOUVEAUX ET MESURES URGENTES DE SECURITE | |||
Bien que le RDM ne le prévoie pas, il est demandé pour les RIPH1 portant sur un DM se poursuivant après le 26 mai 2021 de continuer à appliquer les dispositions de la loi Jardé modifiée prévues aux articles L. 1123-10 et R. 1123-59 du CSP relatif au fait nouveau et R. 1123-62 du CSP relatives aux mesures urgentes de sécurité. | Bien que le RDM ne le prévoie pas, il est demandé pour les RIPH1 portant sur un DM se poursuivant après le 26 mai 2021 de continuer à appliquer les dispositions de la loi Jardé modifiée prévues aux articles L. 1123-10 et R. 1123-59 du CSP relatif au fait nouveau et R. 1123-62 du CSP relatives aux mesures urgentes de sécurité. | ||
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Latest revision as of 13:50, 16 July 2026
| Document information | |
|---|---|
| Reference | FRA AEC_DOC012 v03 Avis aux promoteurs d’investigations cliniques de DM (RIPH1) – Partie II 16-May-2025 |
| Validity area | FRA |
| Scope(s) | MD |
| Document name | AEC_DOC012 v03 Avis aux promoteurs d’investigations cliniques de DM (RIPH1) – Partie II |
| Version / Revision | 16-May-2025 |
| Status | Current |
| Document type | Official recommendation |
| Language(s) | FR |
| Description | Recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur des dispositifs
médicaux (RIPH1) soumises pour évaluation au CPP et à l’ANSM avant le 26 mai 2021 (date d’application du règlement sur les dispositifs médicaux) CONDUITE DES INVESTIGATIONS CLINIQUES EN FRANCE Partie II VIGILANCE |
| Official source | Official link |
| Restricted access | No |
| Submitted by | Florian Adragna |
| Contributors | |
| Reference Details | |
|---|---|
| Module | Module 6 — Unit 6.1.2 |
| Scope | MD |
| Document part | 2. |
| Language | FR |
| Original entry by | Florian Adragna |
| Contributors | |
| Tags | ANSM, Serious adverse event, Healthy volunteer, Medical device, Ethics committee |
Content
2. DECLARATION DES FAITS NOUVEAUX ET MESURES URGENTES DE SECURITE Bien que le RDM ne le prévoie pas, il est demandé pour les RIPH1 portant sur un DM se poursuivant après le 26 mai 2021 de continuer à appliquer les dispositions de la loi Jardé modifiée prévues aux articles L. 1123-10 et R. 1123-59 du CSP relatif au fait nouveau et R. 1123-62 du CSP relatives aux mesures urgentes de sécurité.
Pour rappel un fait nouveau est défini comme toute nouvelle donnée pouvant conduire à : • une réévaluation du rapport bénéfices/risques de la recherche ou DM étudié, • des modifications dans l’utilisation de ce DM, y compris la procédure d’investigation, dans la conduite de la recherche, ou des documents relatifs à la recherche, • suspendre ou interrompre ou modifier le protocole de la recherche ou des recherches similaires. /!\ Un fait nouveau peut également correspondre à une suspicion d’effet indésirable grave d’un DM expérimental. Dans ce cas, l’évènement correspondant doit faire l’objet d’une double déclaration (en tant que fait nouveau et en tant qu’effet indésirable grave)
Cas général Le promoteur doit déclarer sans délai à l’ANSM et au CPP concerné les faits nouveaux survenant au cours de la recherche et le cas échéant les mesures urgentes de sécurité prises. Les informations complémentaires pertinentes doivent être adressées dans les 15 jours à compter de la déclaration initiale du fait nouveau.
Cas particulier des essais portant sur la première utilisation d’un DM expérimental chez des personnes qui ne présentent aucune affection (Volontaire sain) Tout effet indésirable grave est constitutif d’un fait nouveau (article R. 1123-46 12° du CSP). Dans ce cas, le promoteur doit (article R. 1123-62 du CSP) : • suspendre l’utilisation du DM chez les personnes participant à la recherche dans l’attente de l’adoption de mesures définitives • prendre des mesures de sécurité urgentes appropriées • déclarer sans délai le fait nouveau et le cas échéant, les mesures urgentes de sécurité prises à l’ANSM, au CPP et à l’ARS compétente pour le lieu de recherche.