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Reference:FRA Constitution du 4 octobre 1958 10-Mar-2024 Article 38

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Document information
Reference FRA Constitution du 4 octobre 1958 10-Mar-2024
Validity area FRA
Scope(s) G
Document name Constitution du 4 octobre 1958
Version / Revision 10-Mar-2024
Status Current
Document type Legal act
Language(s) FR
Description Loi constitutionnelle du 3 juin 1958
Official source Official link
Restricted access No
Submitted by Florian Adragna
Contributors


Reference Details
Module Module 1 — Unit 1.4.0
Scope G
Document part Article 38
Language FR
Original entry by Florian Adragna
Contributors
Tags Fundamentals

Content

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.